Un premier recours administratif à Saint-Pierre-et-Miquelon, contre l’obligation vaccinale.

Info dernière :

Recours rejeté « Eu égard à la gravité de l’épidémie que connaît le territoire » !!!

Motifs du rejet :

1- « Selon les autorités sanitaires l’absence de cas grave recensé résulte du fort taux de vaccination de la population. Compte tenu des capacités limitées de place en réanimation du centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre-et-Miquelon, les cas les plus graves relevant d’évacuations sanitaires vers les hôpitaux canadiens, sous réserve des mesures plus restrictives susceptibles d’être prises par les autorités canadiennes, le moyen tiré de ce que la mesure n’est pas justifiée au regard de la situation sanitaire constatée sur l’archipel ne peut dès lors qu’être écarté. »

2 – « Eu égard à la gravité de l’épidémie que connaît le territoire, et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, le champ de cette obligation ne saurait être regardé comme disproportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi. »

INCROYABLE ! 6 cas positifs actuellement dans l’archipel !

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Le recours a été déposé par un agent du CHFD suspendu pour non-vaccination, le vendredi 10 décembre par la voie de la plateforme « Télérecours citoyens ». C’est d’autant plus pratique que les juges du tribunal administratif se trouvent en Martinique.

À ceux qui disent qu’à l’impossible nul n’est tenu, Mark Twain répond : « « Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait ». C’est ce qui vient à l’esprit au sujet de cette tentative qui va au bout de l’opposition à l’obligation vaccinale. Le challenge parait hors de portée, car à ce jour aucun Tribunal administratif n’a jugé en faveur des personnes suspendues, sauf pour celles qui ne sont pas en contact avec les patients ou bien encore, celles qui sont malades. Mais depuis les éléments connus au sujet des vaccins ont évolué, tant au niveau de leur stabilité dans le temps, avec désormais une 3e dose qui précède la 4e à venir, qu’au niveau important des effets indésirables, niveau jamais atteint par d’autres vaccins sur une aussi courte période. De plus, à Saint-Pierre-et-Miquelon, si quelques cas positifs ont été détectés, aucun malade grave, aucun décès n’est à déplorer. Enfin, il faut bien reconnaître que les mesures adoptées par le gouvernement, y compris l’obligation vaccinale, ne parviennent pas à enrayer l’épidémie, ce qui pose la question de l’efficacité du tout-vaccinal sans traitement imposé par le gouvernement. Est-ce suffisant pour que la justice administrative prenne en compte ces évolutions ? Le mois qui vient apportera les premiers éléments de réponse.

Au recours s’ajoute une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC).

L’agent démontre que la mesure de suspension sans salaire est contraire à la Constitution. Il appartiendra aux juges de transmettre, ou pas, cette question directement au Conseil d’État avant qu’elle ne soit transmise à son tour au Conseil constitutionnel.

Les juges de deux Conseils de Prud’hommes ont déjà accepté d’élever cette question prioritaire à la Cour de cassation pour les salariés du secteur privé. Si c’est recevable pour le privé ce doit l’être aussi pour le secteur public. Si la mesure est reconnue contraire à la Constitution, l’obligation vaccinale sera annulée dans toute la France.

À Saint-Pierre-et-Miquelon, la première réponse des juges sera connue en principe dans moins d’un mois.

__________

Les éléments juridiques qui motivent le recours :

La suspension du contrat de travail et de la rémunération pour le refus de se faire vacciner s’opposerait à plusieurs articles de la Constitution qui comprend, la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen (DDHC), ainsi que son Préambule de 1946.

__________

Une mesure inégalitaire, contraire à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen :

En effet, l’article 6 de la DDHC déclare que tous les citoyens sont admissibles aux emplois publics sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Or la loi crée une nouvelle condition pour accéder à un emploi public ce qui parait contraire à cet article.

Ceci est d’autant plus contesté qu’il existe des mesures permettant aux agents vaccinés et testés positifs de continuer leur activité. Soit, ils sont écartés du service pendant 10 jours, soit en cas de surtension d’activité, ils peuvent poursuivre leur activité en respectant les gestes barrières. (Recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique avril 2021). Ces mesures sont toujours d’actualité même après la mise en œuvre de l’obligation vaccinale au 15 octobre 2021. Le directeur du CHFD l’ayant confirmé dans un entretien au journal télévisé du 24 novembre 2021 : »en métropole, même si on a la COVID on travaille, de surcroit à l’hôpital« .

Enfin, les connaissances scientifiques ont évolué pour savoir aujourd’hui que :

  • La part des personnes vaccinées dans la transmission de la covid -19 est en augmentation constante,
  • Les personnes vaccinées transmettent la maladie autant que les non-vaccinés à leurs contacts familiaux,
  • La charge virale maximale est identique entre les vaccinés et les non-vaccinés,
  • Au royaume Uni, la probabilité d’avoir la covid était plus élevée chez les vaccinés que chez les non-vaccinés pour toutes les personnes de plus de 30 ans,
  • Dans un cluster israélien causé par un vacciné, 14 personnes vaccinées ont eu des formes graves et sont décédées pour certaines alors que les deux seules personnes non-vaccinées ont eu des formes légères.

(article paru le 19 novembre dans la revue du « Lancet-Europe », le scientifique Günter Kampf s’appuyant entre autres, sur une large étude publiée dans le LANCET (https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00648-4)

Et donc, si les agents vaccinés peuvent être contaminés et contaminer les collègues, pourquoi les agents non-vaccinés seraient-ils écartés ? De ce fait, il ne s’agit pas d’une mesure sanitaire.

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Un premier recours administratif à Saint-Pierre-et-Miquelon, contre l’obligation vaccinale.

Le recours a été déposé par un agent du CHFD suspendu pour non-vaccination, le vendredi 10 décembre par la voie de la plateforme « Télérecours citoyens ». C’est d’autant plus pratique que les juges du tribunal administratif se trouvent en Martinique.

À ceux qui disent qu’à l’impossible nul n’est tenu, Mark Twain répond : « « Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait ». C’est ce qui vient à l’esprit au sujet de cette tentative qui va au bout de l’opposition à l’obligation vaccinale. Le challenge parait hors de portée, car à ce jour aucun Tribunal administratif n’a jugé en faveur des personnes suspendues, sauf pour celles qui ne sont pas en contact avec les patients ou bien encore, celles qui sont malades. Mais depuis les éléments connus au sujet des vaccins ont évolué, tant au niveau de leur stabilité dans le temps, avec désormais une 3e dose qui précède la 4e à venir, qu’au niveau important des effets indésirables, niveau jamais atteint par d’autres vaccins sur une aussi courte période. De plus, à Saint-Pierre-et-Miquelon, si quelques cas positifs ont été détectés, aucun malade grave, aucun décès n’est à déplorer. Enfin, il faut bien reconnaître que les mesures adoptées par le gouvernement, y compris l’obligation vaccinale, ne parviennent pas à enrayer l’épidémie, ce qui pose la question de l’efficacité du tout-vaccinal sans traitement imposé par le gouvernement. Est-ce suffisant pour que la justice administrative prenne en compte ces évolutions ? Le mois qui vient apportera les premiers éléments de réponse.

Au recours s’ajoute une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC).

L’agent démontre que la mesure de suspension sans salaire est contraire à la Constitution. Il appartiendra aux juges de transmettre, ou pas, cette question directement au Conseil d’État avant qu’elle ne soit transmise à son tour au Conseil constitutionnel.

Les juges de deux Conseils de Prud’hommes ont déjà accepté d’élever cette question prioritaire à la Cour de cassation pour les salariés du secteur privé. Si c’est recevable pour le privé ce doit l’être aussi pour le secteur public. Si la mesure est reconnue contraire à la Constitution, l’obligation vaccinale sera annulée dans toute la France.

À Saint-Pierre-et-Miquelon, la première réponse des juges sera connue en principe dans moins d’un mois.

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Les éléments juridiques qui motivent le recours :

La suspension du contrat de travail et de la rémunération pour le refus de se faire vacciner s’opposerait à plusieurs articles de la Constitution qui comprend, la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen (DDHC), ainsi que son Préambule de 1946.

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Une mesure inégalitaire, contraire à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen :

En effet, l’article 6 de la DDHC déclare que tous les citoyens sont admissibles aux emplois publics sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Or la loi crée une nouvelle condition pour accéder à un emploi public ce qui parait contraire à cet article.

Ceci est d’autant plus contesté qu’il existe des mesures permettant aux agents vaccinés et testés positifs de continuer leur activité. Soit, ils sont écartés du service pendant 10 jours, soit en cas de surtension d’activité, ils peuvent poursuivre leur activité en respectant les gestes barrières. (Recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique avril 2021). Ces mesures sont toujours d’actualité même après la mise en œuvre de l’obligation vaccinale au 15 octobre 2021. Le directeur du CHFD l’ayant confirmé dans un entretien au journal télévisé du 24 novembre 2021 : »en métropole, même si on a la COVID on travaille, de surcroit à l’hôpital« .

Enfin, les connaissances scientifiques ont évolué pour savoir aujourd’hui que :

  • La part des personnes vaccinées dans la transmission de la covid -19 est en augmentation constante,
  • Les personnes vaccinées transmettent la maladie autant que les non-vaccinés à leurs contacts familiaux,
  • La charge virale maximale est identique entre les vaccinés et les non-vaccinés,
  • Au royaume Uni, la probabilité d’avoir la covid était plus élevée chez les vaccinés que chez les non-vaccinés pour toutes les personnes de plus de 30 ans,
  • Dans un cluster israélien causé par un vacciné, 14 personnes vaccinées ont eu des formes graves et sont décédées pour certaines alors que les deux seules personnes non-vaccinées ont eu des formes légères.



(article paru le 19 novembre dans la revue du « Lancet-Europe », le scientifique Günter Kampf s’appuyant entre autres, sur une large étude publiée dans le LANCET (https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00648-4)

Et donc, si les agents vaccinés peuvent être contaminés et contaminer les collègues, pourquoi les agents non-vaccinés seraient-ils écartés ? De ce fait, il ne s’agit pas d’une mesure sanitaire.

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Contraire au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :

« Article 14. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international.… ».

Or, la suspension du contrat de travail sans salaire est contraire à une Convention de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), qui interdit de priver le travailleur des allocations permettant son entretien.

Article 11– […] Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.

Or, la suspension de son activité le prive non seulement de salaire, mais lui interdit de travailler ailleurs et de percevoir des indemnités chômages, car son contrat n’est pas rompu, mais suspendu. Il est ainsi privé de tout revenu ce qui est contraire à cet article 11.

__________

Contraire au droit européen et international

Si l’obligation vaccinale peut se justifier dans un cadre précis et c’est d’ailleurs le cas pour certains vaccins, le caractère exceptionnel des circonstances ne doit cependant pas faire oublier celui du moyen médical employé pour la faire cesser, a savoir, le caractère inédit des procédés vaccinaux utilisés.

En effet, le requérant démontre que les vaccins proposés sont en phase d’essais cliniques en s’appuyant principalement sur les définitions contenues dans le Code de la santé publique qui précise au 2° de l’article L.5121-1-1 : « On entend par « Médicament expérimental autorisé », un médicament autorisé conformément au règlement (CE) n° 726/2004…  »

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(Cliquer sur l’image pour accéder au document complet)

Lesdits vaccins pour la CoVID-19, sont autorisés conformément au règlement CE n°726/2004.

Exemple pour Moderna : (lien)

Le fait qu’il s’agisse d’un essai clinique avec des médicaments à l’usage humain contenant des organismes génétiquement modifiés et qu’il s’agisse d’une vaccination en phase expérimentale ne saurait donc faire de doute en droit.

De plus, il suffit lire le titre du règlement qui organise la pharmacovigilance sur ces produits pour se rendre compte qu’il s’agit bien d’essais cliniques (C’est écrit dans le titre ICI). Il résulte donc très clairement que le produit pharmaceutique auquel l’agent est contraint de se soumettre s’il veut continuer à exercer ses fonctions doit être considéré, juridiquement, comme étant toujours en phase expérimentale et, ce, quelles que soient les arguties sémantiques.

__________

À partir de cela, le libre consentement fait obstacle à l’obligation vaccinale.

« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment » (4ᵉ alinéa de l’article L1111-4, Code de la santé publique). 

Du code de Nuremberg au Pacte international sur les droits civils et politique de 1966, en passant par la déclaration Helsinky et la loi du 20 décembre 1988, imposent le consentement libre et éclairé dans le cadre de médicament expérimental. Ces expérimentations sont très encadrées et le principe d’inviolabilité du corps humain et dignité de la personne a été élevée au rang de principe Constitutionnel.

L’ensemble de ces éléments et d’autres contenus dans ce premier mémoire tendent à démontrer que la suspension d’un contrat de travail sans rémunération pour refuser un traitement expérimental serait non conforme à la Constitution qui impose le respect des règles internationales.

__________

Un recours en trois volets pour réparer une injustice

Au-delà de la QPC ci-dessus exposée, l’agent a déposé un référé pour que la mesure qu’il conteste soit suspendue rapidement. En effet, privé de tout revenu, il y a urgence à statuer et le juge peut le faire s’il estime qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision. Enfin, l’agent a présenté un recours au fond pour demander l’annulation de la décision. Cette dernière démarche verra son épilogue dans plusieurs mois. Le directeur ne fait qu’appliquer la loi, mais cette loi présente des aspects qui semblent contraire à la Constitution.

La tension est si forte sur le sujet, les évolutions de cette campagne du tout vaccinal imposée par le gouvernement sont tellement négatives et les résultats si peu probants, que tout est possible en matière de jugement. Le droit administratif n’est pas figé dans le temps et peut tenir compte des circonstances particulières dans un archipel qui ne connait pas d’épidémie depuis mars 2020. Des cas positifs, mais aucun malade grave.

La vaccination dans ce cadre expérimental doit relever d’une décision individuelle non-contestable. Chacun doit rester libre et aucune différence ne devrait être entretenue entre les personnes vaccinées et non vaccinées. Ce recours va au bout de ce raisonnement.

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Contraire au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :

« Article 14. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international.… ».

Or, la suspension du contrat de travail sans salaire est contraire à une Convention de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), qui interdit de priver le travailleur des allocations permettant son entretien.

Article 11– […] Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.

Or, la suspension de son activité le prive non seulement de salaire, mais lui interdit de travailler ailleurs et de percevoir des indemnités chômages, car son contrat n’est pas rompu, mais suspendu. Il est ainsi privé de tout revenu ce qui est contraire à cet article 11.

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Contraire au droit européen et international

Si l’obligation vaccinale peut se justifier dans un cadre précis et c’est d’ailleurs le cas pour certains vaccins, le caractère exceptionnel des circonstances ne doit cependant pas faire oublier celui du moyen médical employé pour la faire cesser, a savoir, le caractère inédit des procédés vaccinaux utilisés.

En effet, le requérant démontre que les vaccins proposés sont en phase d’essais cliniques en s’appuyant principalement sur les définitions contenues dans le Code de la santé publique qui précise au 2° de l’article L.5121-1-1 : « On entend par « Médicament expérimental autorisé », un médicament autorisé conformément au règlement (CE) n° 726/2004…  »

(Cliquer sur l’image pour accéder au document complet)

Lesdits vaccins pour la CoVID-19, sont autorisés conformément au règlement CE n°726/2004.

Exemple pour Moderna : (lien)

Le fait qu’il s’agisse d’un essai clinique avec des médicaments à l’usage humain contenant des organismes génétiquement modifiés et qu’il s’agisse d’une vaccination en phase expérimentale ne saurait donc faire de doute en droit.

De plus, il suffit lire le titre du règlement qui organise la pharmacovigilance sur ces produits pour se rendre compte qu’il s’agit bien d’essais cliniques (C’est écrit dans le titre ICI). Il résulte donc très clairement que le produit pharmaceutique auquel l’agent est contraint de se soumettre s’il veut continuer à exercer ses fonctions doit être considéré, juridiquement, comme étant toujours en phase expérimentale et, ce, quelles que soient les arguties sémantiques.

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À partir de cela, le libre consentement fait obstacle à l’obligation vaccinale.

« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment » (4ᵉ alinéa de l’article L1111-4, Code de la santé publique). 

Du code de Nuremberg au Pacte international sur les droits civils et politique de 1966, en passant par la déclaration Helsinky et la loi du 20 décembre 1988, imposent le consentement libre et éclairé dans le cadre de médicament expérimental. Ces expérimentations sont très encadrées et le principe d’inviolabilité du corps humain et dignité de la personne a été élevée au rang de principe Constitutionnel.

L’ensemble de ces éléments et d’autres contenus dans ce premier mémoire tendent à démontrer que la suspension d’un contrat de travail sans rémunération pour refuser un traitement expérimental serait non conforme à la Constitution qui impose le respect des règles internationales.

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Un recours en trois volets pour réparer une injustice

Au-delà de la QPC ci-dessus exposée, l’agent a déposé un référé pour que la mesure qu’il conteste soit suspendue rapidement. En effet, privé de tout revenu, il y a urgence à statuer et le juge peut le faire s’il estime qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision. Enfin, l’agent a présenté un recours au fond pour demander l’annulation de la décision. Cette dernière démarche verra son épilogue dans plusieurs mois. Le directeur ne fait qu’appliquer la loi, mais cette loi présente des aspects qui semblent contraire à la Constitution.

La tension est si forte sur le sujet, les évolutions de cette campagne du tout vaccinal imposée par le gouvernement sont tellement négatives et les résultats si peu probants, que tout est possible en matière de jugement. Le droit administratif n’est pas figé dans le temps et peut tenir compte des circonstances particulières dans un archipel qui ne connait pas d’épidémie depuis mars 2020. Des cas positifs, mais aucun malade grave.

La vaccination dans ce cadre expérimental doit relever d’une décision individuelle non-contestable. Chacun doit rester libre et aucune différence ne devrait être entretenue entre les personnes vaccinées et non vaccinées. Ce recours va au bout de ce raisonnement.

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