Les personnels hospitaliers sont vent-debout contre l’obligation vaccinale. Chacun peut penser ce qu’il veut de la vaccination, mais il s’agit ici, d’imposer une expérience médicale sans le consentement des personnes concernées. Le droit Européen et International s’y opposeraient.
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Que dit le Conseil de l’Europe ?
Résolution n° 2361 : « Vaccins contre la covid-19: considérations éthiques, juridiques et pratiques«
Texte adopté par l’Assemblée le 27 janvier 2021 :
« 7.3 pour ce qui est de garantir un niveau élevé d’acceptation des vaccins :
7.3.1 de s’assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement ;
7.3.2 de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner;
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Que dit le droit ?
Est-il juridiquement possible de rendre la vaccination anti-covid obligatoire ? En considérant les autorisations de mise sur le marché délivrées pour les vaccins et le droit positif applicable, la réponse paraît négative.
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Philippe Ségur, Professeur de droit public, publie son analyse dans cet article très documenté :
« Sur la licéité d’une obligation vaccinale anti-Covid ».
Pour en accélérer la lecture, j’en résume ci-dessous les deux principaux points qui vont faire débat dans les semaines qui viennent.
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I- LE LIBRE CONSENTEMENT, UN FREIN À L’EXPÉRIMENTATION MÉDICALE.
Les 4 vaccins autorisés en France sont en phase expérimentale. Or, selon le droit Européen et international, nul ne peut être contraint à l’expérimentation d’un médicament ou d’un vaccin. Ce principe du consentement semble suffisamment bien établi pour constituer un obstacle à l’obligation vaccinale aussi longtemps que les phases de tests cliniques ne seront pas terminées.
Pour « Moderna » par exemple, l’autorisation a été donnée le 6 janvier 2021 jusqu’en janvier 2023. Le « rapport final de l’étude clinique » sera remis en décembre 2022. Le fait qu’il s’agisse d’une vaccination en phase expérimentale ne saurait donc faire de doute. En deux mots, pour ce vaccin, l’obligation serait juridiquement infondée jusqu’à la fin de l’année 2022 !
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Ainsi l’autorisation de mise sur le marché qui a été donnée aux fabricants en procédure accélérée par l’Agence européenne des médicaments (EMA) est conditionnelle.
D’autres spécialistes en droit, disent que cette autorisation de mise sur le marché provisoire est dépassée par les faits et que ce sera au Conseil Constitutionnel de trancher. (voir ICI)
La fin peut toujours justifier les moyens, mais :
La loi du 20 décembre 1988, dite loi Huriet-Sérusclat, a prévu pour la première fois une permission spécifique pour les essais médicaux sur des volontaires en bonne santé – jusqu’alors interdits – tout en tout en rappelant la nécessité d’un « consentement libre, éclairé et exprès »
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II- LE LIBRE CONSENTEMENT, UN OBSTACLE À L’OBLIGATION VACCINALE
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A- L’encadrement juridique des expérimentations
Selon le Code de la santé publique, aucune recherche interventionnelle impliquant la personne humaine ne peut être pratiquée « sans son consentement libre et éclairé recueilli par écrit, après que lui a été délivrée l’information prévue » (article 1122-1-1).
Une question demeure : ce principe s’applique-t-il lorsque l’expérimentation consiste en un vaccin ? La réponse est positive. Dans la mesure où ils sont encore en phase expérimentale, ils sont soumis aux principes éthiques imposés par le règlement de la CE de 2004. La règle du consentement libre et éclairé à une expérimentation est donc bien établie en droit français comme en droit de l’Union européenne.
Les Hôpitaux de l’Assistance Publique de Paris le rappellent dans une publication récente : « AP-HP: Consentement à la vaccination COVID-19 »
Chaque personne vaccinée a signé un formulaire de consentement.
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B- Inviolabilité du corps humain et dignité de la personne
Si ce principe d’inviolabilité n’a pas reçu de consécration constitutionnelle, le Conseil constitutionnel a élevé au rang de principe constitutionnel dans sa décision du 27 juillet 1994 à propos de la loi relative au respect du corps humain.
Une obligation vaccinale dans un contexte d’expérimentation risquerait fort de se heurter à la sanction du juge, ce d’autant plus que le droit français est fondé sur le principe de l’inviolabilité du corps humain.
On voit mal, du reste, comment le consentement pourrait être tout à fait « éclairé » en présence d’un risque inconnu et d’une technique vaccinale complexe. Comme le rappelait Yannick Bardie en 2016, un essai clinique est par nature « un exercice très dangereux et non éthique ».
Conclusion :
Compte tenu des nombreuses incertitudes qui pèseront jusqu’à la fin des essais sur les vaccins anti-covid, s’il est légitime de laisser aux volontaires, en particulier aux personnes vulnérables, la possibilité de les recevoir en toute connaissance de cause, il paraîtrait contraire au droit en vigueur et aux principes qui fondent notre système libéral de vouloir les imposer à tous les citoyens.
Lorsque le gouvernement aura trouvé le moyen de forcer le droit, serez-vous encore à vos fenêtres pour applaudir ? Le Conseil Constitutionnel devra arbitrer ce débat.
(à suivre…)
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Bonjour
Je suis PPH à APHP
Je ne voudrais pas qu’on me force à faire où à prendre un quelconque vaccin, je veux qu’on applique la république (LIBERTÉ Égalité Fraternité)
Merci
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On a vraiment la sensation d’être en période de guerre, une ségrégation commence à s’installer, il est temps que cela cesse. Chacun est libre. Se vacciner peut-être un acte avec de lourdes conséquences ou pas,
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