Ici, depuis le début de la pandémie, il n’y a eu aucune hospitalisation et seulement quelques cas positifs sans symptôme. La loi relative à la gestion de la crise sanitaire est motivée par l’arrivée d’une 4ᵉ vague en métropole et dans certains territoires d’Outre-mer. C’est sur la base de ce constat que le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel ont autorisé le gouvernement à imposer un passe-sanitaire et une obligation vaccinale pour certaines personnes. Mais peut-elle s’appliquer sans nuances sur un territoire qui ne connaît pas l’épidémie sans porter atteinte aux libertés fondamentales reconnues à tous ceux qui résident sur le territoire ?
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Le Conseil Constitutionnel donne le ton sur les conditions d’acceptation des entorses aux libertés : (point 30)
« Les mesures susceptibles d’être prononcées dans le cadre du régime de gestion de la sortie de crise sanitaire ne peuvent être prises que dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Selon le paragraphe IV de ce même article, elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Le juge est chargé de s’assurer que de telles mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu’elles poursuivent. »
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Ainsi, en s’appuyant sur les constats, le Conseil d’État dans son avis reprend les éléments fournis par le gouvernement à savoir :
« L’institut Pasteur et l’INSERM estiment qu’une nouvelle vague épidémique est possible dès le mois de juillet, avec un pic entre la fin du mois d’août et la mi-septembre, atteignant 150 000 cas par jour si le nombre de reproductions du variant Delta, actuellement estimé à 2, n’est pas significativement abaissé. Les admissions à l’hôpital et en soins critiques pourraient alors atteindre, voire dépasser le niveau de la première vague de mars 2020 et, si l’on se réfère aux constatations faites au cours des précédentes vagues de l’épidémie, ne décélérer que lentement au cours des mois qui suivent. »
Et donc, selon l’article 1 de la LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire :
« À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la Santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 « , imposer un passe-sanitaire et une obligation vaccinale a certaines personnes.
Concernant le passe-sanitaire
Le Conseil constitutionnel dans son avis du 5 août précise bien que :
« L’obligation de présenter un passe-sanitaire n’est imposée que pour la période comprise entre le 30 août et le 15 novembre 2021 et pour les seuls salariés et agents publics intervenant dans les lieux, établissements, services ou évènements dont l’accès est soumis à cette obligation, lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue. »
Le Conseil d’État quant à lui :
Relève que l’extension du champ d’application de l’obligation de présenter un passe-sanitaire doit se faire « au vu de la situation sanitaire et de son évolution prévisible, du taux de vaccination et des autres mesures susceptibles d’être prises pour lutter contre l’épidémie. » […] et » doit être justifiée par l’intérêt spécifique de la mesure pour limiter la propagation de l’épidémie, au vu des critères mentionnés précédemment et non par un objectif qui consisterait à inciter les personnes concernées à se faire vacciner. »
Ainsi, il n’existe dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon aucun risque grave de contamination quel que soit l’exercice des activités pratiquées. L’obligation de présenter un passe-sanitaire « ne peut être prise que dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 » ce qui ne saurait être le cas dans l’archipel.
Concernant l’obligation vaccinale :
L’avis du Conseil d’État est clair :
« Le Conseil d’État relève, en deuxième lieu, que la Cour européenne des droits de l’homme juge que la vaccination obligatoire, en tant qu’intervention médicale non-volontaire, constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme »
Le Conseil d’État « admet cette ingérence si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. »
Or, d’une part :
Le virus étant absent de l’archipel, il ne peut être invoqué de buts légitimes de protection de la santé et de protection des droits d’autrui ni répondre à un besoin social impérieux. Ainsi, si cette obligation vaccinale était imposée dans un territoire qui ne connaît pas la pandémie le juge pourrait sanctionner cette obligation qui dans ces conditions, constituerait une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’homme.
D’autre part :
Concernant les personnes visées par l’article 5 de la loi, il est précisé :
« III. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I. »
Ainsi, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon qui ne connaît aucune hospitalisation due au Covid, l’obligation vaccinale qui peut s’imposer en métropole jusqu’au 15 novembre 2021, n’a aucune raison de s’imposer dans l’archipel sauf à porter atteinte au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’homme.
En conclusion :
Entendu
- Que les mesures qui visent à l’instauration d’un passe-sanitaire et à l’obligation vaccinale « ne peuvent être prises que dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 »,
- Que l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est exempt de toute épidémie, ne compte aucune hospitalisation due à cette épidémie,
Par conséquence, ces mesures ne sauraient s’imposer aux habitants et activités de l’archipel sans porter atteinte à leurs droits reconnus par la Constitution et par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’homme.
Cette lecture de la Loi a été adressée au Préfet et aux élus qui seront consultés sur les conditions d’applications dans l’archipel.
Son contenu permet aux habitants de justifier leur refus du passe-sanitaire et de l’obligation vaccinale dans l’archipel.
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Les textes :
- LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire – (Voir article 1, 5ᵉ ligne : « II.-A.-À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021…
- Décision du Conseil Constitutionnel du 5 aout 2021 – (Voir point 46 et 83)
- Avis du Conseil d’État du 19 juillet 2021 – (Voir points 7, 12, 13, 28-3ᵉ alinéa)
- Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Je suis surtout éberlué par les prévisions de l’Institut Pasteur et de l’INSEM, oiseaux de mauvais augure et incompétents, comme d’habitude.
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1 – « le nombre de reproductions du variant Delta, actuellement estimé à 2″ : ça s’était pour le variant chinois. Pour le variant delta, il est plutôt estimé à 8-10.
2 – Malgré cela, compte tenu du taux de vaccination de la population, même en estimant l’efficacité du vaccin revu à la baisse (admettons 70-80%, mais rien n’est sur), la prévision de 150 000 cas par jour est du PUR DELIRE.
Les épidémiologistes sérieux estiment plutôt que le pic sera moins élevé que lors des vagues précédentes. Ce qui est logique : le virus n’a pas la place pour 150 000 cas par jour et donc 15 millions en 100 jours, durée prévue de la 4ᵉ vague !
Pour le Conseil constitutionnel, ce qui me mets le cul par terre, c’est qu’il ait retoqué l’isolement obligatoire des contagieux !!! .
1 – « Les mesures susceptibles d’être prononcées dans le cadre du régime de gestion de la sortie de crise sanitaire ne peuvent être prises que dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 ».
Il est bien connu que les personnes contagieuses ne risquent pas de propager l’épidémie !!!
Ce serait disproportionné par rapport au risque de porter atteinte aux libertés.
2 – Résumons :
a – celui dont on sait qu’il est contagieux peux circuler librement, s’il se moque de la recommandation, comme beaucoup.
b – Celui dont on ne sait pas s’il est contagieux ne peut pas boire une bière à la terrasse d’un café.
Balance bénéfice des libertés contre risque sanitaire :
– le cas a) c’est 100% de risque de contagion : 20 000 personnes contaminées par jour, c’est quelques dizaines de milliers de contaminations potentielles, et donc quelques dizaines de morts très probables. Ceux-là, ils auront la liberté de se faire inhumer ou incinérer, au choix !
– le cas b) : Quelques dizaines de milliers de personnes contagieuses privées de la liberté de contaminer les autres, pour quelques dizaines de millions qui ne le sont pas Mais, ils resteront libres d’être contaminés par leurs voisins,
Je vous laisse faire le calcul. Et évaluer la balance -bénéfices-risques.
Il est vrai que le Gouvernement n’a prévu aucune mesure d’accompagnement de l’isolement des contagieux. Démerdez-vous ! On indemnise tout le monde, mais pas ceux qu’il faut mettre à l’abri pour protéger les autres.
À la place du Conseil constitutionnel, j’aurais validé la mesure sous conditions : que les personnes isolées soient accompagnées (course, prise en charge des enfants, etc) et dédommagées de leurs pertes de revenus et de leurs charges fixes.
Ce serait bien moins coûteux que les milliards qu’on a donnés aux entreprises pour l’efficacité que l’on connaît en termes d’épidémies.
Nous avons bien un banquier à la tête de l’État. Le pire, c’est qu’il se pique d’y connaître quelque chose en matière d’épidémie.
Bonnes gens, dormez tranquille, la banque épidémiologique veille sur vous
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bonjour, avec tout le respect qui est dû à votre fonction, je me permets de vous poser cette question ;
Ne serait-il pas moins coûteux de traiter les personnes malades avec les médicaments qui existent et qui sont efficaces ??
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Je vous renvoie à cet article du blog qui traite de la question : https://denisgarnier.blog/2021/07/25/des-traitements-efficaces-contre-la-covid-arrivent/
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Chère Nicole,
Quand on a un malade, on le traite. Pour le Covid19, il s’agit essentiellement de l’oxygénothérapie et des corticoïdes (anti-inflammatoires) qui réduisent les issues fatales efficacement. Il n’y a pas de traitement curatif efficace.
En attendant les malades, il vaut mieux prévenir, c’est à dire :
– isoler les personnes contagieuses pour limiter les futurs malades
– se vacciner. Même si les vaccins ne sont pas 100% efficaces (entre 70 et 95% selon les vaccins), cela réduit grandement la diffusion du virus.
Cordialement
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